Art. 170 · Preuve de l’origine non préférentielle

Art. 170

Preuve de l’origine non préférentielle

Article 170 Preuve de l’origine non préférentielle 1.   Lorsque l’importateur a indiqué l’origine des marchandises conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger de l’importateur qu’il prouve l’origine de ces marchandises. 2.   Lorsque la preuve de l’origine est fournie conformément à la législation douanière ou à d’autres actes juridiques de l’Union régissant des domaines spécifiques de l’Union, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s’assurer que l’indication d’origine est conforme aux règles établies par l’acte juridique applicable de l’Union. 3.   Lorsque les échanges commerciaux l’exigent, un document prouvant l’origine des marchandises peut aussi être délivré dans l’Union en conformité avec les règles d’origine en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d’identifier le pays dans lequel ces marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi leur dernière transformation substantielle. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure régissant la fourniture et la vérification d’une preuve de l’origine de marchandises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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