Art. 176 · Éléments de la valeur transactionnelle

Art. 176

Éléments de la valeur transactionnelle

Article 176 Éléments de la valeur transactionnelle 1.   Pour déterminer la valeur en douane en application de l’article 174, les éléments suivants sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées: a) dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises: i) les commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat; ii) le coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise; et iii) le coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d’œuvre que les matériaux; b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer: i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées; ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées; iii) matières consommées dans la production des marchandises importées; et iv) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l’Union et nécessaires pour la production des marchandises importées; c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer; d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et e) les frais suivants jusqu’au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union: i) les frais de transport et d’assurance des marchandises importées; et ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées. 2.   Tout élément qui est ajouté en application du paragraphe 1 au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 3.   Aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour déterminer la valeur en douane, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
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