Art. 178 · Simplification

Art. 178

Simplification

Article 178 Simplification 1.   Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu’ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée ou à la date à laquelle les données doivent avoir été mises à la disposition des autorités douanières: a) les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l’article 174, paragraphe 2; et b) les montants visés aux articles 176 et 177. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-178