Art. 178
Simplification
Article 178
Simplification
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu’ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée ou à la date à laquelle les données doivent avoir été mises à la disposition des autorités douanières:
a)
les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l’article 174, paragraphe 2; et
b)
les montants visés aux articles 176 et 177.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.
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