Art. 180
Valeur en douane aux fins des droits à l’exportation
Article 180
Valeur en douane aux fins des droits à l’exportation
1. Lorsque des droits à l’exportation sont établis, la valeur aux fins de ces droits est déterminée sur la base des éléments suivants:
a)
le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsque celles-ci sont vendues pour l’exportation à partir du territoire douanier de l’Union, à condition que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé ce prix, après ajustement, si nécessaire, conformément aux paragraphes 2 et 3, et tel qu’il ressort des données fournies par l’exportateur; ou
b)
une valeur fondée sur des données objectives et vérifiables, notamment le prix sur le marché de marchandises identiques ou similaires exportées à partir de l’Union depuis le même endroit et au même moment, lorsque le prix visé au point a) du présent paragraphe n’est pas disponible, est incomplet ou ne reflète pas la valeur économique des marchandises.
2. La valeur aux fins des droits à l’exportation comprend tous les coûts directement liés à l’opération d’exportation.
3. La valeur aux fins des droits à l’exportation exclut les coûts supportés après que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union, ainsi que tous les paiements sans lien avec les marchandises exportées.
4. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent demander des preuves supplémentaires pour vérifier les données fournies par l’exportateur ou pour déterminer la valeur aux fins des droits à l’exportation conformément au présent article.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les données nécessaires pour la détermination de la valeur en douane aux fins des droits à l’exportation visée au présent article.
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