Art. 183 · Mise en libre pratique et admission temporaire

Art. 183

Mise en libre pratique et admission temporaire

Article 183 Mise en libre pratique et admission temporaire 1.   Une dette douanière à l’importation pour le placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique, sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation ou sous le régime de la destination particulière, naît lorsque l’importateur notifie la disponibilité des marchandises conformément à l’article 74, paragraphe 1. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la dette douanière naît au moment: a) de la mainlevée des marchandises, lorsque l’article 205, paragraphe 4, s’applique; b) de l’acceptation de la déclaration en douane, le cas échéant, jusqu’au 28 février 2034; c) de l’acceptation du paiement par la personne qui a choisi d’utiliser le régime IOSS. 3.   L’importateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, le représentant en douane et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière. 4.   Lorsque les informations fournies ou mises à disposition aux fins des régimes visés au paragraphe 1 conduisent à ce que les droits à l’importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur. 5.   Jusqu’au 28 février 2034, lorsqu’une déclaration en douane est déposée, le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle le représentant en douane agit est également débiteur.
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