Art. 192
Règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation
Article 192
Règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation
1. Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de l’Union par suite du stockage ou de l’exécution de manipulations usuelles, de tels coûts, ou toute éventuelle plus-value acquise, ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits à l’importation, pour autant que l’importateur ou, le cas échéant, le déclarant fournisse des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.
La valeur en douane, la quantité et l’origine des marchandises non Union utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l’importation.
2. Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier est modifié à la suite de l’exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de l’Union, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué, à la demande de l’importateur ou, le cas échéant, du déclarant.
3. Lorsqu’une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l’importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande de l’importateur, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment où elles y ont été placées.
4. Lorsque les produits transformés sont issus d’opérations de perfectionnement actif ultérieures portant sur des marchandises qui ont été placées sous un premier régime de perfectionnement actif, conformément au paragraphe 3, l’importateur peut uniquement demander le calcul de la dette sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité et de l’origine des marchandises placées sous le premier régime de perfectionnement actif.
5. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, le montant des droits à l’importation est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sans que l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant en fasse la demande, afin d’éviter le détournement des mesures visées à l’article 166, paragraphe 2, point h).
6. Lorsqu’une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus du régime du perfectionnement passif, ou avec des produits de remplacement, le montant des droits à l’importation est déterminé sur la base du coût de l’opération de transformation réalisée hors du territoire douanier de l’Union.
7. Lorsqu’une dette douanière naît en vertu de l’article 185 ou de l’article 188 du présent règlement, et à condition que le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre, les dispositions suivantes s’appliquent également:
a)
le traitement tarifaire favorable des marchandises en vertu de la législation douanière;
b)
la franchise ou l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l’article 166, paragraphe 2, points d) à g), ou des articles 111, 112 et 113, ou des articles 161 à 165 du présent règlement; ou
c)
la franchise en vertu du règlement (CE) no 1186/2009.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier, ainsi que les cas spécifiques visés au paragraphe 5 du présent article.
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