Art. 194 · Dispositions générales

Art. 194

Dispositions générales

Article 194 Dispositions générales 1.   À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer pour les dettes douanières qui ont pris naissance (ci-après dénommées «dettes douanières existantes») et aux garanties requises si une dette douanière est susceptible de naître (ci-après dénommées «dettes douanières potentielles»). 2.   Lorsque les autorités douanières exigent une garantie du montant d’une dette douanière potentielle ou existante, cette garantie couvre le montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie: a) est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union; ou b) peut être utilisée dans plusieurs États membres. Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de l’Union, aux fins pour lesquelles elle est constituée. Lorsque la garantie est liée aux activités du débiteur dans un seul État membre, elle couvre au minimum le montant des droits à l’importation ou à l’exportation. 3.   La garantie est constituée par le débiteur ou par une personne susceptible de le devenir ou, si les autorités douanières le permettent, par toute autre personne. 4.   Sans préjudice de l’article 202, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées. La garantie constituée pour des marchandises déterminées s’applique au montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et d’autres impositions afférentes à ces marchandises, même si les informations fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises ne sont pas correctes. Lorsque la garantie n’a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles à la suite d’un contrôle a posteriori des marchandises considérées. 5.   À la demande de la personne visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 200, paragraphes 1, 2 et 3, permettre qu’une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations ou régimes douaniers. 6.   Les autorités douanières assurent la surveillance de la garantie. 7.   Aucune garantie n’est exigée: a) lorsqu’il s’agit des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques; b) en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes; c) en ce qui concerne les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe; d) dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, dans lesquels des marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire; et e) en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union dans le cadre de la simplification visée à l’article 140, paragraphe 4, point e), et acheminées par voie maritime ou aérienne entre des ports ou des aéroports de l’Union. 8.   Les autorités douanières peuvent dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas un certain seuil. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, comme indiqué au paragraphe 7, point d), du présent article, et de fixer le seuil de dispense de l’obligation de constituer une garantie tel qu’il est visé au paragraphe 8 du présent article. 10.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la constitution et à la surveillance de la garantie visée au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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