Art. 197 · Constitution d’une garantie

Art. 197

Constitution d’une garantie

Article 197 Constitution d’une garantie 1.   La garantie peut uniquement être constituée comme suit: a) soit par tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières, effectué en euro ou dans la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée; b) soit par l’engagement d’une caution; ou c) soit encore par un autre mode, à condition que soit fournie une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé. 2.   Une garantie sous la forme de tout moyen de paiement reconnu pas les autorités douanières est constituée conformément au droit de l’État membre dans lequel la garantie est exigée. Les autorités douanières ne sont pas tenues de payer des intérêts sur ce montant. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant le mode de la garantie visée au paragraphe 1, point c), du présent article.
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