Art. 198
Choix de la garantie
Article 198
Choix de la garantie
La personne tenue de constituer la garantie peut choisir entre les modes de garantie prévus à l’article 197, paragraphe 1.
Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d’accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.
Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.
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