Art. 198 · Choix de la garantie

Art. 198

Choix de la garantie

Article 198 Choix de la garantie La personne tenue de constituer la garantie peut choisir entre les modes de garantie prévus à l’article 197, paragraphe 1. Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d’accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré. Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.
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