Art. 202 · Garantie complémentaire ou de remplacement

Art. 202

Garantie complémentaire ou de remplacement

Article 202 Garantie complémentaire ou de remplacement Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie constituée n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l’une des personnes visées à l’article 194, paragraphe 3, de remédier à la situation soit en constituant une garantie complémentaire, soit en remplaçant la garantie initiale par une nouvelle garantie. La personne concernée a le choix entre ces deux options.
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