Art. 210 · Délai général de paiement et suspension du délai de paiement

Art. 210

Délai général de paiement et suspension du délai de paiement

Article 210 Délai général de paiement et suspension du délai de paiement 1.   Le débiteur acquitte les montants de droits à l’importation ou à l’exportation, correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l’article 205 dans le délai fixé par les autorités douanières. Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière. À la demande du débiteur, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles résulte de contrôles a posteriori visés à l’article 68. Sans préjudice de l’article 214, paragraphe 2, cette prolongation ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s’imposent pour s’acquitter de son obligation. 2.   Si le débiteur bénéficie d’une des modalités de paiement prévues aux articles 212, 213 et 214, le paiement s’effectue dans les délais fixés dans le cadre de ces modalités. 3.   Le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les cas suivants: a) lorsqu’une demande de remise des droits est introduite conformément à l’article 222; b) lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État; ou c) lorsqu’il y a naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 185 et qu’il y a plusieurs débiteurs. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles régissant la suspension du délai de paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière visée au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’en établissant la durée de cette suspension.
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