Art. 213
Délais de report de paiement
Article 213
Délais de report de paiement
1. Le délai d’un report de paiement accordé en vertu de l’article 212 (ci-après dénommé «délai de report») est de trente jours.
2. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 212, paragraphe 1, point a), le délai de report est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.
3. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 212, paragraphe 1, point b), le délai de report est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.
4. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 212, paragraphe 1, point c), ou à l’article 212, paragraphe 2, le délai de report est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période fixée pour la mainlevée des marchandises.
5. Lorsque la période de globalisation visée au paragraphe 3 ou la période fixée pour la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de report, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.
6. Lorsque la période de globalisation visée au paragraphe 3 ou la période fixée pour la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 4 est exprimée en semaines, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la semaine où le paiement était dû.
Lorsque la période de globalisation visée au paragraphe 3 ou la période fixée pour la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 4 est exprimée en mois, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant le mois où le paiement était dû.
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