Art. 216
Intérêts de retard
Article 216
Intérêts de retard
1. Des intérêts de retard sont perçus en sus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation pour la période comprise entre l’expiration du délai fixé et la date de paiement.
Pour un État membre dont la monnaie est l’euro, le taux des intérêts de retard est égal au taux d’intérêt, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l’échéance de la dette concernée, majoré de deux points de pourcentage.
Pour un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux des intérêts de retard est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l’échéance de la dette concernée par la banque centrale nationale compétente pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n’est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.
2. Lorsque la dette douanière a pris naissance sur la base de l’article 185 ou 188, ou que la notification de la dette douanière résulte d’un contrôle a posteriori, des intérêts de retard sont perçus en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, à partir de la date de naissance de la dette jusqu’à la date de sa notification.
Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer des intérêts de retard lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social.
4. Les autorités douanières renoncent à appliquer des intérêts de retard lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de modifier le paragraphe 4 du présent article en actualisant le seuil qui y est fixé en vue de tenir compte des variations de la conjoncture économique.
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