Art. 217 · Remboursement et remise

Art. 217

Remboursement et remise

Article 217 Remboursement et remise 1.   Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation pour l’un des motifs suivants: a) des montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation ont été perçus; b) les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat; c) une erreur a été commise par les autorités compétentes; d) l’équité; e) les données sur la base desquelles la dette douanière a été établie ont été invalidées pour les marchandises correspondantes ou, le cas échéant, la déclaration en douane a été invalidée. 2.   Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 10 EUR. Elles procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant inférieur uniquement si la personne concernée le demande. 3.   Lorsque les autorités douanières estiment qu’il y a lieu d’accorder le remboursement ou la remise sur la base de l’article 220 ou 221, l’État membre concerné transmet le dossier à la Commission, qui adopte une décision dans les cas suivants: a) lorsque les autorités douanières considèrent que les circonstances particulières découlent du fait que la Commission a manqué à ses obligations; b) lorsque les autorités douanières estiment que la Commission a commis une erreur au sens de l’article 220; c) lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union effectuée en vertu du règlement (CE) no 515/97, ou en vertu de tout autre acte juridique de l’Union ou de tout accord conclu par l’Union avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes est prévue; d) lorsque le montant dont la personne concernée est susceptible d’être redevable pour une ou plusieurs opérations d’importation ou d’exportation est égal ou supérieur à 500 000 EUR par suite d’une erreur ou de circonstances particulières. 4.   L’obligation de transmettre le dossier qui est prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque la Commission a déjà adopté une décision sur un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient, ou lorsque la Commission est déjà saisie d’un tel dossier. 5.   Lorsque les autorités douanières constatent d’elles-mêmes, pendant les délais visés à l’article 222, paragraphe 1, qu’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation peut être remboursé ou remis en vertu de l’article 218, de l’article 220 ou de l’article 221, et qu’elles disposent de la compétence pour le faire, elles procèdent d’office au remboursement ou à la remise. 6.   Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une manœuvre du débiteur. 7.   Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées. Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c), le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées uniquement si celles-ci remboursent sans retard injustifié un montant de droits à l’importation ou à l’exportation après avoir constaté que ce montant était remboursable. Lorsque les autorités douanières ne remboursent pas ce montant sans retard injustifié et que le débiteur engage une procédure en vue d’obtenir le remboursement, les intérêts sont payés pour la période comprise entre la date de paiement de ces droits et la date de remboursement de ceux-ci. En outre, des intérêts sont payés si la décision d’accorder le remboursement n’est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n’échappent au contrôle des autorités douanières. Ces intérêts sont payés pour la période comprise entre l’expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l’article 214. 8.   Lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie à condition qu’il n’y ait pas prescription en vertu de l’article 206, paragraphe 1, et les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 7, deuxième alinéa, du présent article sont remboursés. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en actualisant le seuil qui y est fixé en vue de tenir compte des variations de la conjoncture économique. 10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles qu’elle doit respecter lors de l’adoption d’une décision visée au paragraphe 3 du présent article, notamment en ce qui concerne: a) les conditions d’acceptation du dossier; b) le délai pour la prise de décision et la suspension de ce délai; c) la communication, avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour la personne concernée, des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision; d) la notification de la décision; e) les conséquences d’une absence de décision ou de notification de cette décision. 11.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. 12.   La Commission adopte un acte d’exécution, sous la forme d’une décision, autorisant le remboursement ou la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article lorsque les exigences dudit paragraphe sont remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 283, paragraphe 2. Lorsque l’avis du comité visé à l’article 283, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l’article 283, paragraphe 6, s’applique.
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