Art. 218
Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation
Article 218
Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation
1. Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation si le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou si la dette douanière n’a pas été notifiée au débiteur selon les modalités définies à l’article 205, paragraphe 3, points c) et d).
2. Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l’existence, au moment de la mise en libre pratique des marchandises, d’un droit à l’importation réduit ou nul applicable dans le cadre d’un contingent tarifaire, d’un plafond tarifaire ou d’un autre régime tarifaire préférentiel, ce remboursement ou cette remise est accordé si, à la date du dépôt de la demande, celle-ci était accompagnée des documents nécessaires, et si, s’il s’agit d’un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n’est pas épuisé et, dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n’est pas intervenu.
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