Art. 222 · Procédure pour le remboursement et la remise

Art. 222

Procédure pour le remboursement et la remise

Article 222 Procédure pour le remboursement et la remise 1.   Les demandes de remboursement ou de remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation présentées en vertu de l’article 217 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants: a) en cas de perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation, d’erreur des autorités compétentes et pour des raisons d’équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière; b) en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d’un an à compter de la notification de la dette douanière; c) en cas d’invalidation des données ou, le cas échéant, de la déclaration en douane, sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée, dans un délai d’un an à compter de la date d’invalidation de ces données ou de cette déclaration en douane, à moins que les règles relatives à l’invalidation n’en disposent autrement. Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si le demandeur apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer une demande dans ce délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. 2.   Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de procéder au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation sur la base des motifs invoqués, elles examinent les éléments d’une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l’article 217. 3.   Lorsqu’un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l’article 18, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, ainsi que l’examen des demandes de remise et de remboursement et les délais y afférents sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours. 4.   Lorsqu’une autorité douanière octroie un remboursement ou une remise conformément à l’article 220 ou 221, l’État membre concerné en informe la Commission. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’information de la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi qu’aux informations à communiquer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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