Art. 228 · Activation du mécanisme de gestion de crise

Art. 228

Activation du mécanisme de gestion de crise

Article 228 Activation du mécanisme de gestion de crise 1.   La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Autorité douanière de l’UE, peut adopter des actes d’exécution activant les mesures et dispositions qu’il est nécessaire d’appliquer en cas de crise. Ces actes d’exécution: a) tiennent compte des protocoles et procédures visés à l’article 227; b) définissent les mesures et dispositions spécifiques requises pour faire face à une situation de crise ou en atténuer les effets négatifs; c) fixent la durée des mesures et dispositions à appliquer et les conditions pertinentes pour leur prolongation et leur désactivation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphes 4 et 5. 2.   En cas de crise, l’Autorité douanière de l’UE met en place une cellule de gestion de crise qui est disponible en permanence pendant toute la durée de celle-ci. Les compétences, les domaines d’expertise et la composition de la cellule de gestion de crise sont déterminés au moment de sa mise en place, en tenant compte des protocoles et procédures visés à l’article 227, ainsi que de la nature et de l’ampleur de la crise. La Commission peut apporter son soutien à l’Autorité douanière de l’UE lors de la conception et de la mise en place de cette cellule de gestion de crise. La cellule de gestion de crise est financée à partir des crédits budgétaires accordés à l’Autorité douanière de l’UE. 3.   Les autorités douanières mettent en œuvre et appliquent les mesures et dispositions activées en vertu du présent article et rendent compte à l’Autorité douanière de l’UE de leur mise en œuvre et de leur application. La portée, le format et la fréquence des rapports sont déterminés par l’Autorité douanière de l’UE en concertation avec les États membres, en tenant compte de la nature de la crise et des mesures appliquées. 4.   L’Autorité douanière de l’UE coordonne et supervise la mise en œuvre des mesures et dispositions visées au paragraphe 1 par les autorités douanières. Elle évalue l’efficacité de leur mise en œuvre, en tenant compte, notamment, des rapports établis par les autorités douanières visés au paragraphe 3, et communique les résultats de cette évaluation à la Commission et aux autorités douanières.
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