Art. 238 · Fonctions du conseil d’administration

Art. 238

Fonctions du conseil d’administration

Article 238 Fonctions du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration élit le président et le vice-président et, le cas échéant, renouvelle leurs mandats conformément à l’article 236. 2.   Le conseil d’administration met en place le conseil exécutif au plus tard le 21 septembre 2029. 3.   Le conseil d’administration: a) définit l’orientation générale des activités de l’Autorité douanière de l’UE; b) adopte le budget annuel de l’Autorité douanière de l’UE et exerce d’autres fonctions en rapport avec ce budget conformément au chapitre 4; c) évalue, adopte et rend public le rapport annuel d’activité consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE, comprenant notamment un aperçu de l’exécution de ses tâches et de ses résultats globaux en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la politique douanière, et transmet tant le rapport que l’évaluation au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; d) arrête les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE, conformément à l’article 248; e) adopte une stratégie antifraude interne, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; f) adopte et rend publiques des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, et publie chaque année sur le site internet de l’Autorité douanière de l’UE une déclaration des membres du conseil d’administration indiquant l’absence de tout conflit d’intérêts; g) adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 258, paragraphe 3, sur la base d’une analyse des besoins; h) adopte son règlement intérieur et le rend public; i) adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et au régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime») (40) conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut; j) conformément au paragraphe 4, exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); k) adopte les règles régissant le détachement d’experts nationaux auprès de l’Autorité douanière de l’UE, visées à l’article 256, paragraphe 2; l) met en place, le cas échéant, une structure d’audit interne; m) adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE visées à l’article 260; n) nomme le directeur exécutif et, si un tel poste est créé, le directeur exécutif adjoint et, le cas échéant, proroge leur mandat ou les démet de leurs fonctions, conformément à l’article 241; o) adopte des indicateurs de performance permettant d’évaluer les performances du directeur exécutif; p) nomme les membres du conseil exécutif et, le cas échéant, proroge leur mandat ou les démet de leurs fonctions; q) nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, et qui est soumis au statut et au régime et est indépendant dans l’exercice de ses fonctions; r) prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine; s) autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 268; t) établit et adopte le règlement intérieur du conseil consultatif douanier; u) institue des groupes de travail et des groupes d’experts pour aider l’Autorité douanière de l’UE à s’acquitter de ses tâches et adopte leur règlement intérieur; v) adopte le projet de document de programmation unique prévu à l’article 249, avant de le soumettre pour avis à la Commission; w) adopte, en tenant compte de l’avis de la Commission, le document de programmation unique de l’Autorité douanière de l’Union conformément à l’article 239; x) adopte une stratégie visant à réaliser «des gains d’efficacité et des synergies»; y) adopte une stratégie de coopération avec les pays tiers et les organisations internationales; z) adopte une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne; z bis) exécute les tâches énoncées à l’article 258; z ter) autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 270; z quater) adopte les protocoles et procédures visés à l’article 227; z quinquies) conformément à l’article 240, paragraphe 5, confirme les décisions provisoires prises par le conseil exécutif en vertu de l’article 240, paragraphe 4; z sexies) lance la vérification menée par l’Autorité douanière de l’UE visée à l’article 31, paragraphe 6; z septies) adopte le cadre de coopération avec les autorités douanières et les autres autorités ou organismes compétents au niveau de l’Union et au niveau national, visé à l’article 268, paragraphe 3. 4.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. 5.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut prendre une décision de suspension temporaire de la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de la subdélégation de ces compétences par le directeur exécutif, et exercer ces compétences lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
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