Art. 24 · Échange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques

Art. 24

Échange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques

Article 24 Échange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques 1.   Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, et en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrer les risques. Cet échange peut s’effectuer en vertu d’un accord écrit et prévoir l’accès aux systèmes électroniques des opérateurs économiques par les autorités douanières. 2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le droit de l’Union ou le droit national n’en dispose autrement, toute information fournie par une partie à une autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.
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