Art. 242 · Tâches et responsabilités du directeur exécutif

Art. 242

Tâches et responsabilités du directeur exécutif

Article 242 Tâches et responsabilités du directeur exécutif 1.   Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité douanière de l’UE. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration. 2.   Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exécute ses tâches en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme. 3.   Le directeur exécutif rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’exercice de ses fonctions et des résultats d’ensemble de l’Autorité douanière de l’UE lorsqu’il y est invité. Le directeur exécutif peut être convoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil pour participer à une audition sur toute question liée aux activités de l’Autorité douanière de l’UE. 4.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité douanière de l’UE. 5.   Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Autorité douanière de l’UE par le présent règlement. En particulier, le directeur exécutif: a) élabore les recommandations visées à l’article 232, paragraphe 6, et les transmet au conseil d’administration pour adoption; b) assure l’administration durable et efficace quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE; c) met en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration; d) prépare le projet de document de programmation unique visé à l’article 249 et le transmet au conseil d’administration, après consultation de la Commission; e) met en œuvre le document de programmation unique visé à l’article 249 et rend compte de cette mise en œuvre au conseil exécutif et au conseil d’administration; f) élabore le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE et le présente au conseil d’administration pour examen et adoption; g) élabore un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen, et présente des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil exécutif et au conseil d’administration sur les progrès accomplis; h) sans préjudice des pouvoirs d’investigation de l’OLAF et du Parquet européen, protège les intérêts financiers de l’Union en lien avec le fonctionnement interne de l’Autorité douanière de l’UE par l’application de mesures préventives internes contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives; i) élabore une stratégie interne antifraude, une stratégie visant à réaliser «des gains d’efficacité et des synergies», une stratégie de coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités de pays tiers ou les organisations internationales et une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne, pour l’Autorité douanière de l’UE, et les présente au conseil d’administration pour approbation; j) élabore le projet de règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE et le soumet au conseil d’administration pour adoption; k) élabore l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 250, et exécute son budget; l) exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination visées à l’article 238, paragraphe 3, point j), dans la mesure où ces compétences lui ont été déléguées conformément à l’article 238, paragraphe 4; m) prend des décisions relatives aux structures internes de l’Autorité douanière de l’UE, y compris, si nécessaire, en suppléant des fonctions relatives à la gestion quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, les modifie, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe de bonne gestion budgétaire; n) négocie et, après approbation du conseil d’administration, signe un accord de siège concernant le siège de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, des accords similaires avec les États membres d’accueil où sont situés les bureaux locaux; o) prépare les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (41) et les soumet au conseil d’administration pour adoption; p) promeut la diversité et s’efforce d’assurer l’équilibre entre hommes et femmes en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’Autorité douanière de l’UE; q) veille à recruter le personnel de l’Autorité douanière de l’UE sur une base géographique aussi large que possible, en gardant à l’esprit que les critères de recrutement sont fondés exclusivement sur le mérite.
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