Art. 251 · Structure du budget

Art. 251

Structure du budget

Article 251 Structure du budget 1.   Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget de l’Autorité douanière de l’UE. L’exercice coïncide avec l’année civile. 2.   Le budget de l’Autorité douanière de l’UE est équilibré en recettes et en dépenses. 3.   Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité douanière de l’UE comprennent: a) une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union; b) toute contribution financière volontaire des États membres; c) un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions, conformément aux règles financières de l’Autorité douanière de l’UE visées à l’article 248 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union; d) les recettes ou droits perçus pour les publications et d’autres biens fournis ou prestations assurées par l’Autorité douanière de l’UE. 4.   Les dépenses de l’Autorité douanière de l’UE comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement. 5.   Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s’étendent sur plus d’un exercice financier peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.
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