Art. 254
Lutte contre la fraude
Article 254
Lutte contre la fraude
1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au sein de l’Autorité douanière de l’UE, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 s’applique sans restriction.
2. L’Autorité douanière de l’UE adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF (44) au plus tard le 21 mars 2027 et arrête les dispositions appropriées, lesquelles s’appliquent à tout son personnel, au moyen du modèle figurant en annexe dudit accord.
3. La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Autorité douanière de l’UE, des fonds de l’Union.
4. L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Autorité douanière de l’UE, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (45).
5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention de l’Autorité douanière de l’UE contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives. Les arrangements de travail conclus avec les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales couvrent l’assistance et la coopération de ces autorités et organisations internationales dans le cadre des audits et enquêtes menés par la Cour des comptes et l’OLAF.
6. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de fraude et d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (46). L’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 s’applique au signalement au Parquet européen de tout comportement délictueux pertinent.
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Procelex:32026R2108#art-254