Art. 258 · Transparence et communication

Art. 258

Transparence et communication

Article 258 Transparence et communication 1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité douanière de l’UE. Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application dudit règlement. 2.   Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Autorité douanière de l’UE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725. Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, le conseil d’administration fixe les modalités d’application dudit règlement par l’Autorité douanière de l’UE, y compris celles concernant la nomination d’un délégué à la protection des données de l’Autorité douanière de l’UE. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données. 3.   L’Autorité douanière de l’UE peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication contribue à l’accomplissement effectif des tâches de l’Autorité douanière de l’UE. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.
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