Art. 259 · Obligation de secret professionnel

Art. 259

Obligation de secret professionnel

Article 259 Obligation de secret professionnel 1.   Les membres du conseil d’administration et du conseil exécutif, le directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint, l’auditeur des données et tous les membres du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres à titre temporaire, ainsi que toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité douanière de l’UE sur une base contractuelle, sont soumis aux exigences de secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 67 de la directive (UE) 2024/1640, y compris après la cessation de leurs fonctions. 2.   Les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de manière permanente ou occasionnelle, tout service lié aux tâches de l’Autorité douanière de l’UE sont soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles prévues au paragraphe 1. 3.   Aux fins de l’exécution de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité douanière de l’UE est autorisée, dans les limites et conditions prévues par le présent règlement, à échanger des informations avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union ou avec des autorités et organismes nationaux. 4.   L’Autorité douanière de l’UE établit les modalités pratiques de mise en œuvre des exigences de secret professionnel visées aux paragraphes 1 et 2.
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