Art. 268
Coopération douanière avec d’autres autorités au sein de l’Union
Article 268
Coopération douanière avec d’autres autorités au sein de l’Union
1. Sans préjudice du règlement (CE) no 515/97 et des articles 41, 42 et 43 du présent règlement, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières coopèrent avec d’autres autorités ou organismes compétents au niveau de l’Union et au niveau national, y compris les autorités de surveillance du marché, les autorités sanitaires et phytosanitaires, les services ou organismes répressifs, les autorités statistiques et les autorités fiscales, dans le respect des cadres juridiques applicables.
2. La coopération visée au paragraphe 1 du présent article s’effectue de manière régulière et structurée. Elle poursuit notamment les objectifs suivants:
a)
contribuer à l’évolution de la législation dans des domaines d’action présentant un intérêt pour les douanes et en assurer le suivi;
b)
échanger des données, en particulier les données utiles aux fins de la gestion des risques conformément au titre IV, chapitre 2;
c)
élaborer des stratégies de surveillance cohérentes et coordonnées pour la gestion des risques liés aux marchandises relevant à la fois de la compétence des autorités douanières et d’autres autorités, conformément au titre IV, chapitre 2;
d)
faciliter la mise en œuvre opérationnelle, y compris au moyen de la réalisation de contrôles conjoints conformément à l’article 267;
e)
le cas échéant, échanger des compétences et des bonnes pratiques au moyen de sessions de formation conjointes sur la manière de détecter les produits non conformes;
f)
dans les domaines pertinents pour les douanes, contribuer aux activités d’innovation et de recherche, développer de nouvelles technologies et faciliter la passation conjointe de marchés.
3. Sans préjudice des compétences de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, l’Autorité douanière de l’UE, en coopération avec les autorités douanières, adopte et met régulièrement à jour un cadre soutenant la coopération visée au présent article en proposant des objectifs et des domaines clés de coopération et en fournissant des orientations pour sa mise en œuvre pratique. L’Autorité douanière de l’UE peut conclure des arrangements de travail en vue de l’élaboration et de la mise à jour de ce cadre. L’Autorité douanière de l’UE associe d’autres parties concernées lorsqu’elle élabore le cadre ou les arrangements de travail visés au présent paragraphe.
4. Lorsque, dans le contexte de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités douanières reçoivent une demande d’extraction et de communication de données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE de la part d’autres autorités compétentes au niveau national, ces données ne sont fournies que sur demande justifiée et avec l’approbation des autorités douanières concernées par les données.
Cette extraction et cette communication sont limitées aux données que l’autorité destinataire est en droit d’obtenir conformément au cadre juridique en vertu duquel elle opère et qui sont strictement nécessaires à la finalité indiquée dans la demande concernée. Les États membres adoptent des mesures pour garantir le respect des règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données.
Les autorités douanières désignent une unité centrale chargée de recevoir les demandes visées au présent paragraphe et d’en assurer le traitement.
5. Les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE utilisent des moyens électroniques pour se conformer aux obligations énumérées au paragraphe 4.
6. Lorsqu’une autorité douanière soupçonne que des marchandises ne sont pas conformes à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, elle partage immédiatement ces informations avec les autorités compétentes concernées en utilisant les moyens techniques et dans les délais prévus par la législation applicable.
7. Lorsqu’une autorité douanière coopère avec une autre autorité dans un autre État membre, elle informe l’autorité douanière de cet État membre du fait que la coopération a lieu. Lorsqu’il s’agit d’une coopération associant plus de deux États membres, les autorités douanières participantes en informent l’Autorité douanière de l’UE, qui, sur demande, peut leur fournir un appui opérationnel et un soutien à la coordination conformément à l’article 232.
8. Lorsque les États membres appliquent le cadre de coopération visé au paragraphe 3 du présent article, ils rendent compte périodiquement et au moins tous les deux ans à l’Autorité douanière de l’UE de son application. L’Autorité douanière de l’UE prend en considération les conclusions de ces rapports dans le cadre de ses activités de surveillance visées à l’article 232, paragraphe 7, point a), et de ses tâches de mesure des performances visées à l’article 232, paragraphe 7, point b).
9. Jusqu’au 21 septembre 2027, la Commission peut exécuter les tâches de l’Autorité douanière de l’UE.
10. L’Autorité douanière de l’UE peut coopérer avec d’autres autorités nationales, ainsi qu’avec la Commission et d’autres institutions, bureaux, agences, réseaux et organes de l’Union, afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2. Lorsque l’Autorité douanière de l’UE coopère avec d’autres autorités nationales d’un État membre, elle en informe l’autorité douanière de cet État membre.
11. L’Autorité douanière de l’UE coopère étroitement avec l’OLAF et le Parquet européen en cas de fraude ou de soupçon de fraude dans le cadre de l’une de ses activités de coopération.
12. L’Autorité douanière de l’UE peut participer et contribuer aux analyses stratégiques et évaluations de la menace, aux programmes d’innovation, aux activités de formation, aux réseaux et aux autres activités utiles à l’exécution de ses tâches et organisées par les institutions, organes et organismes compétents de l’Union.
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