Art. 27 · Importateurs

Art. 27

Importateurs

Article 27 Importateurs 1.   Il n’y a qu’un seul importateur à la fois. 2.   L’importateur: a) fournit ou met à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, et conserve toutes les informations requises en ce qui concerne le stockage temporaire ou le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément à l’article 74, 104, 109, 142, 153, 156 ou 158, ou requises aux fins de l’apurement du régime de perfectionnement passif; b) veille au paiement de tout droit de douane et de toute autre imposition applicable; c) garantit que les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières et fournit ou met à disposition et conserve les écritures appropriées attestant cette conformité; d) notifie aux autorités douanières toute information concernant les mouvements suspects ou les manipulations non autorisées de marchandises dont il a connaissance; e) respecte toute autre obligation incombant à l’importateur prévue par la législation douanière. 3.   L’importateur est établi sur le territoire douanier de l’Union. Cette exigence ne s’applique pas à un importateur qui: a) place des marchandises sous le régime de transit ou le régime de l’admission temporaire; b) introduit des marchandises qui restent en dépôt temporaire; c) place des marchandises sous un régime douanier à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières estiment que ce placement est justifié; d) est établi dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l’Union et présente les marchandises dans un bureau de douane de l’Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel l’importateur est établi offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l’Union; ou e) est représenté par un représentant indirect établi sur le territoire douanier de l’Union.
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celex:32026R2108#art-27