Art. 270
Coopération douanière avec les autorités de pays tiers et les organisations internationales
Article 270
Coopération douanière avec les autorités de pays tiers et les organisations internationales
1. L’Autorité douanière de l’UE peut, dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, après consultation de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, conclure des arrangements de travail avec les autorités douanières et d’autres autorités compétentes de pays tiers, ainsi qu’avec les organisations internationales. Ces arrangements de travail peuvent comprendre des activités conjointes et le partage de bonnes pratiques.
2. Les arrangements de travail visés au paragraphe 1 se limitent aux tâches de l’Autorité douanière de l’UE et ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union ou les États membres.
3. L’Autorité douanière de l’UE informe les autorités douanières des États membres des arrangements de travail visés au paragraphe 1.
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