Art. 271
Accords bilatéraux avec les pays tiers
Article 271
Accords bilatéraux avec les pays tiers
1. Lorsqu’un État membre engage des négociations avec un pays tiers en vue de la conclusion d’un accord bilatéral sur la mise en œuvre de la législation douanière, il notifie sans retard injustifié à la Commission le projet d’accord qu’il a l’intention de signer.
2. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de points de passage frontaliers communs avec un pays tiers voisin, l’État membre concerné consulte la Commission afin de vérifier la compatibilité dudit accord avec le droit de l’Union. Si la Commission estime que l’accord est incompatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre concerné. Cet État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer ces incompatibilités.
3. Les États membres notifient leurs accords bilatéraux existants à la Commission au plus tard le 21 septembre 2027.
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