Art. 272
Échange de données avec les pays tiers
Article 272
Échange de données avec les pays tiers
1. La Commission, les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE peuvent, conformément au droit de l’Union applicable, échanger et partager des données traitées conformément au présent règlement avec les autorités douanières et d’autres autorités de pays tiers aux fins de la coopération douanière, y compris par des échanges systématiques et automatisés, lorsque:
a)
un accord international conclu entre l’Union et le ou les pays tiers concernés prévoit un tel échange;
b)
les actes juridiques de l’Union dans les domaines des douanes, de la politique commerciale commune ou de la politique étrangère et de sécurité commune, ou d’autres législations de l’Union appliquées par les autorités douanières, prévoient un tel échange; ou
c)
un accord bilatéral conclu ou maintenu conformément à la procédure et aux conditions prévues aux paragraphes 6 à 9 entre un État membre et un pays tiers prévoit un tel échange.
2. Lorsque les autorités douanières ou l’Autorité douanière de l’UE échangent des données avec les autorités douanières et d’autres autorités de pays tiers, elles en informent la Commission.
3. L’échange visé au paragraphe 1 du présent article:
a)
garantit que le transfert de données à caractère personnel est conforme au chapitre V du règlement (UE) 2016/679, selon le cas;
b)
garantit la confidentialité des informations conformément au présent règlement; et
c)
garantit que l’échange de données a lieu par des moyens de communication sécurisés appropriés.
4. L’échange visé au paragraphe 1 peut concerner, en particulier, les catégories de données suivantes:
a)
les éléments de données figurant dans les décisions prises par les autorités douanières ou dans des décisions similaires prises dans des pays tiers, en ce qui concerne les renseignements contraignants, le statut d’opérateur économique agréé, le statut d’opérateur économique de confiance certifié, la valeur en douane, le statut douanier des marchandises ou les régimes particuliers;
b)
les éléments de données figurant dans les déclarations, notifications et preuves du statut douanier des marchandises et dans les documents d’accompagnement, ou autrement fournis ou mis à la disposition des autorités douanières des États membres, de la Commission ou des autorités douanières de pays tiers, ou délivrés par ces autorités;
c)
les données sur les risques identifiés, les constatations effectuées et les résultats obtenus par les autorités douanières des États membres ou la Commission, d’une part, et les autorités douanières des pays tiers, d’autre part, lors des analyses de risque et des contrôles.
5. L’échange visé au paragraphe 1 du présent article est sans préjudice des échanges d’informations effectués au titre des dispositions relatives à l’assistance administrative mutuelle contenues dans les accords entre l’Union et des pays tiers et du règlement (CE) no 515/97.
6. Un État membre peut être habilité à engager des négociations avec un pays tiers en vue de la conclusion d’un accord bilatéral sur l’échange d’informations visé au paragraphe 1 conformément aux procédures et conditions générales prévues dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 8.
Lorsqu’un accord sur l’échange d’informations visé au paragraphe 1 entre l’Union et un pays tiers donné entre en vigueur, cet accord prévaut sur toute partie pertinente d’accords bilatéraux existants qui n’est plus appliquée.
7. Les États membres notifient à la Commission leurs accords bilatéraux existants prévoyant l’échange d’informations douanières dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Si la Commission estime qu’un accord est incompatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre concerné. Cet État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable fixé par la Commission, de manière à éliminer ces incompatibilités.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions et procédures conformément auxquelles un État membre peut être habilité à engager les négociations visées au paragraphe 6. Ces conditions comprennent l’obligation pour l’État membre concerné de notifier son intention de conclure un tel accord bilatéral et son contenu à la Commission, à l’Autorité douanière de l’UE et à tous les autres États membres. La Commission évalue son incidence sur le droit de l’Union et sur les futures négociations au niveau de l’Union. L’acte délégué prévoit également le suivi de la mise en œuvre de ces accords.
9. La Commission peut, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 8 du présent article, adopter un acte d’exécution habilitant l’État membre concerné à conclure l’accord bilatéral concerné. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 283, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées concernant cette habilitation, relatives à la nécessité de permettre rapidement l’échange d’informations demandé, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
Durant cette même période, la Commission informe l’État membre concerné si elle décide de ne pas adopter un acte d’exécution en vertu du présent paragraphe.
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