Art. 273 · Objet et dispositions générales

Art. 273

Objet et dispositions générales

Article 273 Objet et dispositions générales 1.   Le présent titre prévoit une liste minimale d’infractions à la législation douanière et de sanctions non pénales applicables à ces infractions. Les États membres prévoient dans leur droit national les infractions à la législation douanière et les sanctions non pénales applicables à ces infractions, conformément au présent titre. 2.   Le présent titre n’empêche pas les États membres de prévoir des infractions supplémentaires à la législation douanière ou de prendre des mesures plus strictes en cas d’infractions à la législation douanière. 3.   Les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation douanière sont effectives, proportionnées et dissuasives. 4.   Les États membres notifient à la Commission les dispositions de leur droit national qu’ils adoptent en vertu du présent titre au plus tard le 19 mars 2028, et lui communiquent sans retard toute modification ultérieure de ces dispositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-273