Art. 279
Évaluation et déclaration
Article 279
Évaluation et déclaration
1. La Commission analyse et évalue les performances de l’union douanière au moins une fois par an. Il s’agit notamment de mesurer les activités douanières menées par les autorités douanières des États membres et, si possible, des pays candidats, tant au niveau national qu’au niveau local. Cette mesure peut s’appuyer sur les outils existants mis au point à cette fin par la Commission et les États membres.
2. Les États membres et l’Autorité douanière de l’UE assistent la Commission dans la tâche visée au paragraphe 1. En particulier, ils communiquent à l’Autorité douanière de l’UE des données contenant des informations tant au niveau national qu’au niveau local. Les données sont de nature à permettre la production d’indicateurs de performance fondés sur les contributions, activités et résultats.
Sur la base de ces données et d’autres informations disponibles, l’Autorité douanière de l’UE détermine dans quelle mesure les activités et opérations douanières, ainsi que les ressources affectées à ces activités et opérations, contribuent à la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de l’union douanière et à la mission des autorités douanières définie à l’article 2. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE, en coopération avec les autorités douanières, élabore des projets de rapports annuels et d’autres types de documents afin de recenser les principales tendances, les forces, les faiblesses, les lacunes et les risques potentiels, et formule des recommandations d’amélioration destinées à la Commission. Ces projets de rapports annuels contiennent des informations sur le fonctionnement du statut d’opérateur économique agréé et du statut d’opérateur économique de confiance certifié visé à l’article 31.
3. L’Autorité douanière de l’UE soumet les projets de rapports annuels visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, à la Commission pour approbation et transmission aux États membres pour information.
4. Au plus tard le 21 septembre 2027, la Commission évalue le fonctionnement des frais de traitement de l’Union visée à l’article 20, paragraphe 2, y compris son incidence sur le fonctionnement des ventes à distance. La Commission présente cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
5. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les données à fournir par les États membres conformément au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, et leur niveau de confidentialité, ainsi que la conception de la mesure des performances. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R2108#art-279