Art. 285 · Mesures transitoires relatives à l’établissement de la plateforme des données douanières de l’UE

Art. 285

Mesures transitoires relatives à l’établissement de la plateforme des données douanières de l’UE

Article 285 Mesures transitoires relatives à l’établissement de la plateforme des données douanières de l’UE 1.   Jusqu’au 30 juin 2028, toutes les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier font l’objet d’une déclaration en douane correspondant à ce régime. 2.   À partir du 1er juillet 2028, les importateurs pour les ventes à distance et les personnes qui ont choisi de recourir au régime IOSS, pour placer des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier dans un entrepôt douanier pour les ventes à distance ou sous le régime de la mise en libre pratique, fournissent ou mettent à disposition les données au moyen de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 74. À cette fin, les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE deviennent opérationnelles au plus tard le 1er juin 2028. 3.   Jusqu’au 28 février 2031, les importateurs autres que les personnes visées au paragraphe 2, les exportateurs et les titulaires du régime de transit déposent, aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier, une déclaration en douane correspondant à ce régime. 4.   À partir du 1er mars 2031, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit peuvent, aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier, déposer une déclaration en douane ou fournir ou mettre à disposition les informations pertinentes correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 74. 5.   À partir du 1er mars 2034, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit fournissent ou mettent à disposition, aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier, les informations correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 74. 6.   Les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE prévues à l’article 38 sont pleinement opérationnelles au plus tard le 1er février 2034. 7.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une fonctionnalité pertinente de la plateforme des données douanières de l’UE n’est pas opérationnelle dans les délais fixés dans le présent règlement, la Commission fournit une solution transitoire en coordination avec les États membres dans les mêmes délais. La solution transitoire est mise en place pour maximum six mois après l’échéance des délais fixés dans le présent règlement. La Commission veille à ce que la fonctionnalité pertinente de la plateforme des données douanières de l’UE soit opérationnelle avant l’expiration de la solution transitoire.
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