Art. 33 · Représentants en douane

Art. 33

Représentants en douane

Article 33 Représentants en douane 1.   Toute personne peut désigner un représentant en douane. Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui. 2.   Un représentant en douane indirect agissant en son nom propre mais pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union est, le cas échéant, conjointement et solidairement responsable avec l’importateur aux fins de l’article 27, paragraphe 2, ou avec l’exportateur aux fins de l’article 28, paragraphe 1. 3.   Un représentant en douane indirect agissant en son nom propre mais pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union est, le cas échéant, considéré comme l’importateur aux fins de l’article 27, paragraphe 2, ou comme l’exportateur aux fins de l’article 28, paragraphe 1. 4.   Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l’Union. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, il est dérogé à cette exigence lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d’être établies sur le territoire douanier de l’Union. 5.   Un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié est reconnu en tant que tel uniquement s’il agit en qualité de représentant indirect. Lorsqu’il agit en tant que représentant direct, un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié: a) est reconnu comme opérateur économique de confiance certifié si la personne au nom et pour le compte de laquelle ledit représentant agit bénéficie de ce statut; b) bénéficie des avantages liés au statut d’opérateur économique agréé si la personne au nom et pour le compte de laquelle ledit représentant agit n’a pas obtenu le statut d’opérateur économique de confiance certifié. 6.   Un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique agréé est reconnu en tant que tel lorsqu’il agit en qualité de représentant direct ou indirect. 7.   Seul un représentant ayant le statut d’opérateur économique agréé aux fins de la simplification douanière ou un représentant ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié bénéficie de l’un des deux droits suivants ou des deux: a) fournir ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi; b) placer les marchandises vendues dans le cadre d’une vente à distance sous le régime de la mise en libre pratique. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas particuliers dans lesquels la dispense visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article ne s’applique pas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-33