Art. 34 · Habilitation des représentants

Art. 34

Habilitation des représentants

Article 34 Habilitation des représentants 1.   Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte. Les personnes qui ne déclarent pas qu’elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte. 2.   Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne qu’elles représentent. 3.   Les autorités douanières n’exigent pas d’une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu’elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation. Néanmoins, cette personne est toujours en mesure de fournir une telle preuve si les autorités douanières le lui demandent.
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