Art. 4
Délégation de pouvoir
Article 4
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en précisant les dispositions de la législation douanière concernant la fourniture de données, la preuve du statut douanier et le recours au régime de transit interne de l’Union qui s’appliquent aux échanges de marchandises de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 4, et établissant les simplifications relatives à ces dispositions, pour autant que ces actes délégués n’affectent pas l’application correcte des mesures fiscales pertinentes. Ces actes délégués sont susceptibles de concerner des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l’Union impliquant un seul État membre.
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