Art. 43
Droit d’Europol et de Frontex d’obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE
Article 43
Droit d’Europol et de Frontex d’obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE
1. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) peut, sur demande, obtenir des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2016/794, pour autant que ces tâches concernent des questions douanières et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 8 du présent article.
2. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) peut, sur demande, obtenir des données à caractère non personnel ou des données agrégées disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE dans la mesure nécessaire à l’analyse de risque et à la coordination opérationnelle relatives aux activités de gestion des frontières relevant de son mandat tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2019/1896.
3. Toute demande visée au paragraphe 1 ou 2 est présentée à l’Autorité douanière de l’UE. Le demandeur des données motive sa demande et veille à ce qu’elle entre dans le champ d’application du cadre juridique en vertu duquel le demandeur exerce ses activités.
4. L’Autorité douanière de l’UE traite la demande de données visée au paragraphe 1 ou 2 et vérifie si celle-ci est introduite conformément au présent article. L’Autorité douanière de l’UE vérifie également, en coopération avec l’unité centrale nationale compétente ou, s’il a été désigné par l’État membre concerné, avec un officier de liaison, si l’autorité douanière concernée s’est opposée à la transmission de ces données au demandeur des données pour les motifs précisés dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 et conformément à la procédure qui y est établie.
5. Les données échangées en vertu du présent article sont uniquement celles nécessaires à la finalité indiquée dans la demande. L’Autorité douanière de l’UE met rapidement ces données à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.
6. Chaque organe ou organisme de l’Union couvert par le présent article veille à ce que les données demandées soient nécessaires, appropriées et proportionnées. L’organe ou organisme de l’Union concerné veille également à ce que l’utilisation des données soit conforme aux garanties prévues par les actes juridiques applicables de l’Union.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, pour modifier le présent article afin de permettre aux organes et organismes de l’Union autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article de demander et d’obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’Union conformément aux règles établies aux paragraphes 3 à 6 du présent article dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches en vertu du droit de l’Union et pour autant que ces tâches aient trait à d’autres législations appliquées par les autorités douanières.
8. La Commission adopte des actes d’exécution:
a)
établissant les modalités conformément auxquelles les organes et organismes de l’Union couverts par le présent article peuvent demander et obtenir des données;
b)
établissant la procédure relative à la vérification visée au paragraphe 4 du présent article, en précisant notamment:
i)
comment identifier les autorités douanières concernées par les données;
ii)
comment gérer les situations dans lesquelles plusieurs autorités douanières sont concernées par les données;
iii)
les motifs pour lesquels les autorités douanières concernées par les données peuvent s’opposer à la transmission des données, y compris compte tenu du caractère sensible des données demandées;
c)
fixant des restrictions et des responsabilités quant au transfert ultérieur des données par le demandeur;
d)
le cas échéant, répondant à la nécessité pour le demandeur de désigner un point de contact ou une ou plusieurs personnes de contact spécifiques ou de fournir des garanties supplémentaires.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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