Art. 44 · Données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE

Art. 44

Données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE

Article 44 Données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE 1.   Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées ci-après peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE exclusivement et dans la mesure nécessaire aux finalités énoncées à l’article 41: a) les personnes concernées enregistrées ou ayant demandé à être enregistrées conformément à l’article 26, paragraphe 1, 3 ou 4; b) les personnes concernées autres que celles visées au point a) du présent paragraphe qui participent à titre occasionnel à des activités relevant de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou dont les données à caractère personnel figurent dans les données recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 55, paragraphe 3, point a); c) les personnes concernées dont les informations personnelles figurent dans les documents d’accompagnement visés à l’article 76, ou sur toute autre pièce justificative requise aux fins de l’accomplissement des obligations imposées par la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières; d) le personnel habilité des autorités douanières, des autres autorités compétentes ou de toute autre autorité compétente ou tout autre organe habilité dont les informations personnelles sont nécessaires pour assurer un contrôle et une surveillance appropriés de l’accès aux informations sur la plateforme des données douanières de l’UE; e) le personnel ou les tiers habilités travaillant pour le compte de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres organes ou organismes de l’Union autorisés à accéder à la plateforme des données douanières de l’UE. 2.   Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 41: a) les données à caractère personnel figurant dans le modèle de données douanières de l’UE visé à l’article 49, et celles recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 55, paragraphe 3, point a), à savoir: i) les données d’identification; ii) les coordonnées, à savoir l’adresse et les coordonnées électroniques; iii) les données figurant sur les documents d’identité; iv) les données financières et de paiement; v) les données de localisation et de transport; vi) les données relatives à l’emploi et au poste de travail; vii) les données contenues dans les procurations ou les pièces justificatives y afférentes; viii) les données relatives au personnel; ix) les données d’identification électronique; x) les données relatives à la représentation en douane; xi) les données d’identification des représentants en douane; xii) les données relatives aux transactions douanières; xiii) les données techniques des utilisateurs; xiv) les données relatives aux violations du droit et aux infractions; xv) les données relatives aux résultats des contrôles et aux résultats des mesures d’atténuation; b) les données à caractère personnel requises aux fins de l’identification correcte du personnel habilité à traiter les données sur la plateforme des données douanières de l’UE visé au paragraphe 1, points d) et e), du présent article, à savoir: i) les données d’identification; ii) les coordonnées, à savoir l’adresse et les coordonnées électroniques; iii) les données figurant sur les documents d’identité; iv) les données relatives à l’emploi et au poste de travail; v) les données contenues dans les procurations ou les pièces justificatives y afférentes; vi) les données relatives au personnel; vii) les données d’identification électronique; viii) les données techniques des utilisateurs.
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