Art. 5 · Définitions

Art. 5

Définitions

Article 5 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée, en vertu du droit national, à appliquer certaines dispositions de la législation douanière; 2) «législation douanière»: l’ensemble des éléments suivants: a) le présent règlement et les dispositions le modifiant, le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l’Union ou au niveau national; b) le tarif douanier commun; c) les actes juridiques établissant un régime de l’Union des franchises douanières; d) les dispositions douanières figurant dans les accords internationaux, si celles-ci sont applicables dans l’Union; et e) le règlement (UE) 2022/2399 ainsi que les dispositions le modifiant, le complétant ou le mettant en œuvre; 3) «autres législations appliquées par les autorités douanières»: les législations autres que la législation douanière applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci, ou aux marchandises destinées à être mises sur le marché de l’Union, dont la mise en œuvre fait intervenir les autorités douanières; 4) «mesures de politique commerciale»: dans le cadre des autres législations appliquées par les autorités douanières, les mesures adoptées en vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, autres que les droits antidumping provisoires ou définitifs, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde sous la forme de tarifs majorés applicables à des marchandises spécifiques et comprenant notamment des mesures de surveillance particulières et des mesures de sauvegarde sous la forme d’autorisations d’importation ou d’exportation; 5) «personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale; 6) «opérateur économique»: une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière; 7) «établi sur le territoire douanier de l’Union»: a) s’agissant d’une personne physique, qui a sa résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union; b) s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, qui a son siège social, son administration centrale ou un établissement stable sur le territoire douanier de l’Union; 8) «établissement stable»: un lieu d’activité fixe disposant en permanence des ressources humaines nécessaires et des ressources techniques nécessaires et par l’intermédiaire de laquelle les opérations douanières d’une personne sont effectuées en tout ou en partie; 9) «État membre d’établissement»: a) l’État membre dans lequel une personne est établie conformément au point 7); ou b) lorsqu’une personne morale ou une association de personnes a son siège social, son administration centrale ou un établissement stable dans différents États membres, l’État membre dans lequel la comptabilité principale à des fins douanières de cette personne morale ou association de personnes est tenue ou accessible, et dans lequel au moins une partie des activités douanières est effectuée ou doit être effectuée; 10) «décision douanière»: tout acte pris par une autorité douanière qui est lié à la législation douanière, statue sur un cas donné et a des effets juridiques pour la ou les personnes concernées; 11) «régime douanier»: l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises peuvent être placées conformément au présent règlement: a) la mise en libre pratique; b) les régimes particuliers; c) l’exportation; 12) «formalités douanières»: l’ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière; 13) «importateur»: a) dans le cas des ventes à distance, l’importateur pour les ventes à distance; b) dans les autres cas, la personne déterminée en appliquant les points i) à v), dans cet ordre: i) une personne qui a le pouvoir de décider et qui a décidé que des marchandises en provenance d’un pays tiers sont destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union; ii) une personne qui a repris le pouvoir de la personne visée au point i); iii) une personne qui succède à la personne qui a le pouvoir de décider et qui a décidé de placer les marchandises sous un régime douanier; iv) le transporteur qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l’Union; ou v) le détenteur des marchandises; 14) «importateur pour les ventes à distance»: soit la personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance, soit la personne qui facilite les ventes à distance; 15) «ventes à distance»: les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers telles qu’elles sont définies à l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE; 16) «régime IOSS»: le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE; 17) «exportateur»: a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l’Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier; b) dans les cas non couverts par le point a): i) une personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui a le pouvoir de décider et qui a décidé que les marchandises sont destinées à sortir de ce territoire douanier; ou ii) s’il n’y a aucune personne telle que visée au point i), toute personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui est partie à un contrat en vertu duquel des marchandises doivent sortir de ce territoire douanier; 18) «réexportation»: l’acte par lequel un exportateur sort des marchandises non Union du territoire douanier de l’Union; 19) «informations préalables à la sortie»: l’ensemble des données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en ce qui concerne les marchandises qui doivent sortir du territoire douanier de l’Union; 20) «représentant en douane»: toute personne désignée par une autre personne en vue d’accomplir, dans les relations de cette dernière avec les autorités douanières, les actes et formalités requis au titre de la législation douanière; 21) «données»: toute représentation numérique ou non numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, y compris sous la forme de documents ou d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels; 22) «suivi douanier»: la collecte et l’analyse d’informations relatives aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci, visant à assurer un suivi de ces mouvements au niveau de l’Union, à garantir l’application uniforme des contrôles douaniers, le respect de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et à contribuer à l’analyse de risque et à la gestion des risques; 23) «risque»: la probabilité de la survenance et l’incidence d’un événement, en rapport avec des marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et les pays situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union, qui constituerait une menace pour: a) les intérêts financiers ou économiques de l’Union et de ses États membres; b) la sûreté ou la sécurité de l’Union et de ses résidents, la santé humaine, animale ou végétale, l’environnement ou tout autre intérêt public; c) l’application correcte de mesures de l’Union ou de mesures nationales; 24) «analyse économique»: l’évaluation ou l’analyse quantitative d’une politique ou d’un phénomène économique pour comprendre l’influence exercée par les facteurs économiques sur le fonctionnement d’une politique, d’une zone géographique ou de tout groupe de personnes dans le but d’améliorer le processus décisionnel à l’avenir; 25) «gestion des risques»: la détection systématique d’un risque, y compris au moyen de l’identification des profils des opérateurs économiques présentant un risque et des opérations suspectes, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition au risque et réduire autant que possible son incidence potentielle; 26) «surveillance douanière»: les mesures prises de manière générale par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et, le cas échéant, d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou en vue de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises et à leurs chaînes d’approvisionnement; 27) «contrôles douaniers»: les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et, le cas échéant, d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou en vue de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises et à leurs chaînes d’approvisionnement; 28) «audit»: un type de contrôle douanier sous la forme d’actes spécifiques effectués par les autorités douanières afin de recueillir et d’évaluer des éléments de preuve concernant la conformité de la gestion, de l’organisation, des procédures internes ou des systèmes internes d’un opérateur économique avec les règles et exigences applicables; 29) «lieu de mainlevée»: a) le bureau de douane compétent; b) le lieu désigné ou agréé par l’autorité douanière, y compris le lieu indiqué par l’opérateur économique de confiance certifié; ou c) une zone franche; 30) «notification de la disponibilité des marchandises»: l’acte par lequel une personne informe l’autorité douanière que les marchandises se trouvent physiquement au lieu de mainlevée et que les données nécessaires pour placer ces marchandises sous le régime douanier concerné ou en dépôt temporaire, ou pour mettre fin au régime du transit de l’Union, ont été fournies ou mises à disposition; 31) «contrôles aléatoires»: les contrôles douaniers fondés sur les principes de l’échantillonnage aléatoire, portant sur une population présentant un intérêt; 32) «détenteur des marchandises»: la personne qui exerce un contrôle physique sur les marchandises; 33) «transporteur»: a) dans le cadre de l’entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire; toutefois: i) en cas de transport combiné, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l’Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif; ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, on entend par «transporteur» la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l’Union; b) dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l’Union; toutefois: i) en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de l’Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l’arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l’Union sera arrivé à destination; ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, on entend par «transporteur» la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l’Union; 34) «analyse de risque»: le traitement de données, y compris des données à caractère personnel, dans le but de détecter ou de quantifier des risques potentiels, en ayant recours, le cas échéant, à des méthodes d’analyse et à des systèmes d’intelligence artificielle (IA) au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil (30); 35) «signal de risque»: l’indication d’un risque potentiel, sur la base d’opérations de traitement automatisé mettant en œuvre une analyse de risque, en ce qui concerne des données, des informations ou des documents; 36) «résultat de l’analyse de risque»: en cas de signal de risque, la détermination de l’existence ou non d’un risque sur la base d’un processus automatique ou d’une évaluation humaine ultérieure du signal de risque; 37) «mesures d’atténuation des risques»: les mesures visant à prévenir, réduire ou gérer un risque ou à en limiter l’incidence, consistant notamment à: a) donner instruction au transporteur ou à l’exportateur de ne pas charger ni transporter les marchandises; b) demander des informations ou des mesures complémentaires pertinentes; c) recenser les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité douanière ou d’une autre autorité compétente est susceptible d’être appropriée; d) recommander le lieu le plus approprié pour effectuer des contrôles et les mesures les plus appropriées pour ces contrôles; e) effectuer un contrôle douanier; f) déterminer l’itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l’Union et le délai à respecter à cette fin; 38) «recommandation de contrôle»: la conclusion, fondée sur l’analyse de risque, d’une autorité douanière ou de l’Autorité douanière de l’UE en ce qui concerne la nécessité éventuelle de mettre en œuvre une mesure d’atténuation des risques et, le cas échéant, le moment et le lieu où elle devrait être mise en œuvre; 39) «décision de contrôle»: l’acte particulier par lequel des autorités douanières décident si un contrôle doit avoir lieu; 40) «résultat du contrôle»: les résultats préliminaires et finaux d’un contrôle, y compris toute mesure supplémentaire indiquée, et les autorités compétentes concernées par les résultats; 41) «domaine de contrôle prioritaire commun»: une sélection de certains régimes douaniers, types de marchandises, axes de circulation, modes de transport ou opérateurs économiques particuliers, en vue de les soumettre, pendant une certaine période, à des analyses de risque et à des mesures d’atténuation des risques de niveaux plus élevés, sans préjudice des autres contrôles menés habituellement par les autorités douanières; 42) «critères et normes communs en matière de risque»: les paramètres d’une analyse de risque d’un domaine de risque et les normes correspondantes concernant l’application pratique de ces paramètres; 43) «stratégie de surveillance»: une approche de la gestion d’un risque qui vise à équilibrer les efforts opérationnels de surveillance douanière et les mesures d’atténuation des risques tout au long de la chaîne d’approvisionnement de manière proportionnée et efficace; 44) «envoi»: les marchandises acheminées sous le couvert du même contrat de transport par un même expéditeur vers un même destinataire, par le même moyen de transport, y compris multimodal, provenant du même territoire ou pays tiers, et étant du même type, de la même classe ou ayant la même description ou contenues dans un même emballage; 45) «statut douanier»: le statut d’une marchandise comme marchandise de l’Union ou non Union; 46) «marchandises de l’Union»: les marchandises qui relèvent d’une des catégories suivantes: a) les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de l’Union, sans apport de marchandises importées de pays tiers; b) les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union en provenance de pays tiers et mises en libre pratique; c) les marchandises obtenues ou produites sur le territoire douanier de l’Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b); 47) «marchandises non Union»: les marchandises autres que les marchandises de l’Union ou les marchandises qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l’Union; 48) «mainlevée des marchandises»: l’acte par lequel les autorités douanières, ou d’autres personnes agissant pour leur compte, mettent à disposition des marchandises aux fins prévues par le régime douanier sous lequel les marchandises sont destinées à être placées; 49) «déclaration sommaire d’entrée»: l’acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer sur le territoire douanier de l’Union; 50) «déclaration sommaire de sortie»: l’acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l’Union; 51) «déclaration de dépôt temporaire»: l’acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire; 52) «déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de placer des marchandises sous un régime douanier déterminé, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer; 53) «présentation en douane»: la notification aux autorités douanières de l’arrivée des marchandises au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers; 54) «déclarant»: la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d’entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée; 55) «déclaration de réexportation»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l’Union, à l’exception des marchandises non Union se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire; 56) «notification de réexportation»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l’Union des marchandises non Union qui se trouvent en zone franche ou en dépôt temporaire; 57) «fabricant»: a) le fabricant du produit en vertu des autres législations appliquées par les autorités douanières qui sont applicables audit produit; b) dans le cas de produits agricoles tels qu’ils sont définis à l’article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou de matières premières, le producteur; ou c) s’il n’existe pas de fabricant ou de producteur tels qu’ils sont visés aux points a) et b), la personne physique ou morale ou l’association de personnes qui a fabriqué ou fait fabriquer le produit et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 58) «fournisseur de produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui fabrique un produit en tout ou partie, que ce soit en tant que fabricant ou dans toute autre circonstance; 59) «dépôt temporaire»: la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union placées temporairement sous surveillance douanière entre le moment où le transporteur notifie l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation; 60) «bureau de douane de première entrée prévu»: le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où il est prévu que le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive sur le territoire douanier de l’Union en provenance de l’extérieur de ce territoire; 61) «informations anticipées sur les marchandises»: l’ensemble des données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition en ce qui concerne les marchandises qui doivent être introduites sur le territoire douanier de l’Union; 62) «produits transformés»: les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation; 63) «opérations de transformation»: l’une des opérations suivantes: a) l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises; b) la transformation de marchandises; c) la destruction de marchandises; d) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point; e) l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si ces marchandises disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production); 64) «titulaire du régime de transit»: la personne qui dépose la déclaration de transit ou fournit les informations nécessaires au placement des marchandises sous ce régime, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est déposée ou ces informations sont fournies; 65) «taux de rendement»: la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d’une quantité déterminée de marchandises admises sous un régime de transformation; 66) «pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union; 67) «dette douanière»: l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises spécifiques en vertu de la législation douanière; 68) «débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette douanière; 69) «droits à l’importation»: les droits de douane exigibles à l’importation des marchandises; 70) «droits à l’exportation»: les droits de douane exigibles à l’exportation des marchandises; 71) «remboursement»: la restitution d’un montant de droits ayant été acquitté à l’importation ou à l’exportation; 72) «remise»: la dispense de payer un montant de droits à l’importation ou à l’exportation qui n’a pas été acquitté; 73) «commission d’achats»: la somme versée par un importateur à un agent pour que ce dernier représente l’importateur en vue de l’achat des marchandises à évaluer; 74) «crise»: un événement, qu’il soit naturel ou d’origine humaine, d’une nature et d’une ampleur exceptionnelles, survenant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, qui met en péril la sûreté, la sécurité, la santé et la vie des résidents, des opérateurs économiques ou du personnel des autorités douanières et qui requiert des mesures d’urgence en ce qui concerne l’entrée, la sortie ou le transit de marchandises; 75) «cellule de gestion de crise»: un service au sein de l’Autorité douanière de l’UE qui coordonne les efforts de réaction de l’Union au sein de l’union douanière; 76) «micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de la recommandation 2003/361/CE; 77) «numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» ou «numéro EORI»: un numéro d’identification, unique sur le territoire douanier de l’Union, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne en vue de l’enregistrement de cet opérateur économique ou de cette personne à des fins douanières; 78) «article»: une ou plusieurs marchandises d’un envoi, partageant le même classement tarifaire, la même description et, lorsque cela est prévu dans le cadre des exigences en matière de données applicables à la déclaration en douane ou aux données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition, la même origine; 79) «point de passage frontalier commun»: tout point de passage frontalier douanier situé soit sur le territoire d’un État membre, soit sur le territoire d’un pays tiers voisin, auquel les autorités douanières de cet État membre et de ce pays tiers voisin appliquent leur législation douanière respective en vertu d’un accord bilatéral.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2108#art-5