Art. 50 · Moyens techniques de coopération

Art. 50

Moyens techniques de coopération

Article 50 Moyens techniques de coopération 1.   La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières utilisent la plateforme des données douanières de l’UE lorsqu’elles échangent des données avec les autorités et les organes et organismes de l’Union visés à l’article 41, paragraphes 6 à 9, et aux articles 42 et 43, aux fins de la coopération au titre du présent règlement. 2.   Lorsque des opérateurs économiques utilisent la plateforme des données douanières de l’UE pour se conformer aux formalités douanières en application du présent règlement, la plateforme des données douanières de l’UE fournit les fonctionnalités visées à l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2022/2399. 3.   Lorsque des autorités autres que les autorités douanières ou les organes et organismes de l’Union font usage des moyens électroniques mis en place par les actes juridiques de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs desdits actes ou visés dans ceux-ci, la coopération au titre du présent règlement peut se faire par l’intermédiaire de l’interopérabilité de ces moyens électroniques avec la plateforme des données douanières de l’UE. 4.   Lorsque des autorités autres que les autorités douanières ne font pas usage des moyens électroniques mis en place par les actes juridiques de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs desdits actes ou visés dans ceux-ci, elles peuvent avoir recours aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 41. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités techniques aux fins de l’interopérabilité et de la connexion en application des paragraphes 3 et 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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