Art. 52
Continuité des activités
Article 52
Continuité des activités
1. La Commission et l’Autorité douanière de l’UE veillent à ce que la plateforme des données douanières de l’UE dispose de mesures de continuité des activités, y compris, si nécessaire, la redondance, des mécanismes de basculement et des protocoles de récupération des données, afin qu’elle puisse fonctionner même en cas de crise grave ou qu’elle dispose de procédures de secours appropriées. Les sites d’infrastructures de la plateforme des données douanières de l’UE sont dispersés géographiquement pour assurer le fonctionnement de la plateforme en cas de défaillance de l’un de ses sites.
2. La Commission adopte des actes d’exécution prévoyant les procédures de secours visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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