Art. 54 · Surveillance douanière

Art. 54

Surveillance douanière

Article 54 Surveillance douanière 1.   Les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union peuvent faire l’objet de mesures d’atténuation des risques fondées, notamment, sur les données fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises. 2.   Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union sont placées sous surveillance douanière dès leur entrée sur ce territoire. 3.   Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union restent sous surveillance douanière: a) dans le cas des marchandises non Union, jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, ou jusqu’à ce qu’elles soient sorties du territoire douanier de l’Union ou détruites; b) dans le cas des marchandises de l’Union, jusqu’à ce que leur statut douanier soit confirmé, à moins qu’elles ne soient placées sous le régime de la destination particulière. 4.   Les marchandises de l’Union placées sous le régime de la destination particulière restent sous surveillance douanière: a) lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée, pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins prévues pour l’application de l’exonération de droits ou du taux de droits réduit; b) jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit; c) jusqu’à ce que les marchandises soient sorties du territoire douanier de l’Union, aient été détruites ou aient été abandonnées à l’État; d) jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées à des fins autres que celles prévues pour l’application de l’exonération de droits ou du taux de droits réduit et que les droits dus à l’importation aient été acquittés. 5.   Les marchandises de l’Union placées sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif restent sous surveillance douanière jusqu’à leur sortie du territoire douanier de l’Union, leur abandon à l’État, leur destruction ou jusqu’à l’invalidation de la déclaration en douane ou des données pertinentes relatives à l’exportation ou au régime du perfectionnement passif. 6.   Les marchandises de l’Union placées sous le régime du transit interne restent sous surveillance douanière jusqu’à ce que les autorités douanières apurent le régime conformément à l’article 129, paragraphe 2. 7.   Les marchandises ne peuvent être soustraites à la surveillance douanière sans l’autorisation des autorités douanières. 8.   Le détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou prélever des échantillons, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.
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