Art. 6 · Autorité douanière compétente

Art. 6

Autorité douanière compétente

Article 6 Autorité douanière compétente 1.   L’autorité douanière compétente est: a) pour les décisions relatives à l’application de la législation douanière conformément au chapitre 4, à l’exception des cas spécifiques établis dans la législation douanière, l’autorité douanière de l’État membre d’établissement du demandeur; b) pour les activités à mener en vertu des articles 97 à 100, l’autorité douanière compétente pour le bureau de douane de première entrée; c) pour les activités à mener en vertu des articles 101, 102 et 103, l’autorité douanière compétente pour le bureau de douane de première entrée ou l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises sont déchargées ou transbordées, en fonction de la situation spécifique visée à l’article 101, paragraphes 1, 2 et 3; d) pour les activités à mener en vertu des articles 104 à 108 et du titre V, l’autorité douanière de l’État membre dans lequel: i) les marchandises destinées à être mises en dépôt temporaire se trouvent, y compris le lieu où le régime de transit prend fin, en fonction de la situation spécifique; ou ii) les marchandises à placer sous un régime douanier se trouvent; e) pour les activités à mener en vertu du titre VII, autres que celles liées au placement des marchandises sous un régime douanier, l’autorité douanière compétente pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité douanière compétente est: a) pour la mise en libre pratique dans le cas des ventes à distance, lorsque l’importateur pour les ventes à distance n’utilise pas le régime IOSS, l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises doivent être livrées; b) lorsque l’importateur ou l’exportateur est un opérateur économique de confiance certifié, l’autorité douanière de l’État membre d’établissement de cet importateur ou exportateur ou de son représentant en douane; c) lorsque le déclarant a été autorisé à recourir au dédouanement centralisé conformément à l’article 91, l’autorité douanière de l’État membre d’établissement de ce déclarant. 3.   L’autorité douanière compétente pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié: a) surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné; b) procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification des informations fournies; c) demande, lorsque cela se justifie, à l’autorité douanière compétente pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises d’effectuer un contrôle douanier; d) demande, lorsqu’il existe un risque qui ne peut être atténué qu’après l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, à l’autorité douanière compétente pour le lieu d’entrée ou de sortie des marchandises d’effectuer des contrôles douaniers; e) accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière. 4.   Compte tenu de l’incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux, des ressources disponibles en matière de contrôle et de la gravité du risque, l’autorité douanière compétente pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises ou pour le lieu d’entrée sur le territoire douanier de l’Union ou de sortie du territoire douanier de l’Union des marchandises, procède aux contrôles douaniers demandés par l’autorité douanière compétente pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié, conformément au paragraphe 3, points c) et d), et des titulaires d’une autorisation de dédouanement centralisé, et communique à ladite autorité douanière les résultats de ces contrôles, sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent. 5.   Les autorités douanières compétentes ont accès aux informations nécessaires pour garantir la bonne application de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 1, point a), du présent article. 7.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la coopération entre les autorités douanières visée au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. 8.   La Commission adopte des lignes directrices précisant les tâches en ce qui concerne la coopération entre les autorités douanières visée au paragraphe 4.
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