Art. 63
Contrôles douaniers
Article 63
Contrôles douaniers
1. Sans préjudice du chapitre 2, les autorités douanières peuvent procéder aux contrôles douaniers qu’elles estiment nécessaires, ce qui inclut les contrôles aléatoires.
2. Les contrôles douaniers peuvent notamment consister en:
a)
la vérification des marchandises;
b)
le prélèvement d’échantillons de marchandises;
c)
le contrôle de l’authenticité, de l’intégrité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies ou mises à disposition par toute personne;
d)
la vérification de l’existence, de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité de documents;
e)
l’examen de la comptabilité, des écritures commerciales et des sources de données des opérateurs économiques;
f)
l’inspection des moyens de transport;
g)
l’inspection des bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes;
h)
la conduite d’enquêtes officielles; et
i)
d’autres actes similaires.
Si nécessaire, les contrôles douaniers peuvent porter sur le traitement des données électroniques et la source des données fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.
3. Lorsque des contrôles autres que douaniers doivent être effectués par d’autres autorités sur les mêmes marchandises, les autorités douanières coopèrent étroitement avec ces autres autorités pour faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces autres contrôles puissent être effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers (principe du «guichet unique»). Lorsque d’autres contrôles sont effectués au même moment que les contrôles douaniers, les autorités douanières jouent un rôle de coordination.
4. Les autorités douanières peuvent procéder à des contrôles dans un lieu qu’elles désignent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R2108#art-63