Art. 69 · Audits

Art. 69

Audits

Article 69 Audits 1.   Aux fins des audits, les autorités douanières peuvent: a) procéder à un examen de la gestion, de l’organisation, des procédures internes ou des systèmes internes de l’opérateur économique, tels que la comptabilité et la logistique, afin de recueillir, d’évaluer et de fournir la preuve du respect, par l’opérateur économique, des règles et exigences pertinentes appliquées par les autorités douanières; b) procéder à une analyse approfondie des opérations, des processus, des systèmes et des contrôles internes de l’opérateur économique. 2.   Les audits peuvent s’exercer dans les locaux de l’importateur, de l’exportateur, du détenteur des marchandises ou de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données utiles à l’audit.
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