Art. 7
Règles opérationnelles concernant les bureaux de douane compétents
Article 7
Règles opérationnelles concernant les bureaux de douane compétents
1. Sauf disposition contraire d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les États membres déterminent l’emplacement et la compétence de leurs bureaux de douane.
2. Les États membres veillent à ce que les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane soient raisonnables et adéquates, compte tenu de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s’en trouve pas entravé ni perturbé.
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