Art. 70 · Vols aériens et traversées maritimes internes à l’Union

Art. 70

Vols aériens et traversées maritimes internes à l’Union

Article 70 Vols aériens et traversées maritimes internes à l’Union 1.   Les contrôles ou formalités en matière douanière s’appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol interne à l’Union soit une traversée maritime interne à l’Union uniquement lorsque la législation douanière le prévoit. 2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice: a) de la sûreté et de la sécurité; b) des contrôles liés à d’autres législations appliquées par les autorités douanières. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités douanières s’appliquent: a) aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes: i) effectuant un vol à bord d’un aéronef venant d’un aéroport d’un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l’Union, ce vol à destination d’un autre aéroport de l’Union; ii) effectuant un vol à bord d’un aéronef faisant escale dans un aéroport de l’Union avant de poursuivre ce vol à destination d’un aéroport d’un pays tiers; iii) utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d’un pays tiers; iv) se trouvant à bord d’un bateau de plaisance ou d’un aéronef de tourisme ou d’affaires; b) aux bagages à main et aux bagages de soute: i) arrivant dans un aéroport de l’Union à bord d’un aéronef provenant d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l’Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d’un autre aéroport de l’Union; ii) embarqués dans un aéroport de l’Union sur un aéronef effectuant un vol interne à l’Union en vue d’être transbordés dans un autre aéroport de l’Union sur un aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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