Art. 71 · Présomption de statut douanier de marchandises de l’Union

Art. 71

Présomption de statut douanier de marchandises de l’Union

Article 71 Présomption de statut douanier de marchandises de l’Union 1.   Toutes les marchandises se trouvant sur le territoire douanier de l’Union sont présumées avoir le statut douanier de marchandises de l’Union, sauf s’il est établi qu’elles ne sont pas des marchandises de l’Union. 2.   Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, la présomption visée au paragraphe 1 ne s’applique pas. En conséquence, il est nécessaire de prouver que les marchandises concernées ont le statut douanier de marchandises de l’Union. 3.   Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de l’Union à partir de marchandises mises en dépôt temporaire, ou à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l’admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif, n’ont pas le statut douanier de marchandises de l’Union. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement: a) en définissant les cas spécifiques dans lesquels la présomption prévue au paragraphe 1 du présent article, ne s’applique pas; b) en fixant les conditions d’octroi de mesures de facilitation pour la tâche consistant à prouver que les marchandises ont le statut douanier de marchandises de l’Union, tel qu’il est visé au paragraphe 2 du présent article; c) en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les marchandises visées au paragraphe 3 du présent article, n’ont pas le statut douanier de marchandises de l’Union. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification des moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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