Art. 75 · Autres formes de notification de la disponibilité des marchandises

Art. 75

Autres formes de notification de la disponibilité des marchandises

Article 75 Autres formes de notification de la disponibilité des marchandises L’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit peut fournir ou mettre à disposition la notification de la disponibilité des marchandises au moyen: a) de la notification d’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union si le dépôt temporaire ou le placement sous un régime douanier a lieu au bureau de douane d’entrée; ou b) de la notification d’arrivée des marchandises au point de sortie si le dépôt temporaire a lieu au bureau de douane de sortie.
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