Art. 77 · Mainlevée des marchandises

Art. 77

Mainlevée des marchandises

Article 77 Mainlevée des marchandises 1.   Les autorités douanières compétentes pour le placement des marchandises sous un régime douanier conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 2, décident de la mainlevée des marchandises en tenant compte des résultats de l’analyse de risque des données figurant dans la déclaration en douane ou des données fournies ou mises à disposition par l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit et, le cas échéant, des résultats de tout contrôle ou de toute mesure d’atténuation des risques. 2.   La mainlevée des marchandises n’est pas considérée comme une preuve de conformité. 3.   Les marchandises reçoivent la mainlevée si les conditions suivantes sont réunies: a) les autorités douanières ont été informées de l’identité de la personne qui, en tant qu’importateur, exportateur ou titulaire du régime de transit, est responsable des marchandises; b) les conditions pour le placement des marchandises sous le régime douanier concerné en application des articles 74, 109, 114, 140, 142, 145, 153, 156, 158 et 161 ont été remplies; et c) les marchandises n’ont été sélectionnées pour aucun contrôle ou ont été sélectionnées pour des contrôles, et ces derniers n’ont donné lieu à aucune constatation justifiant le refus de la mainlevée de ces marchandises. 4.   Les autorités douanières refusent la mainlevée dans l’un des cas suivants: a) lorsque les conditions pour le placement des marchandises sous le régime douanier concerné ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne toute formalité non douanière de l’Union telle que définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/2399 applicable aux marchandises; b) lorsqu’elles disposent de toute preuve attestant que les marchandises ne sont pas conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières; c) lorsqu’elles disposent de preuves attestant que les données fournies ou mises à disposition ne sont pas exactes. 5.   Les autorités douanières suspendent la mainlevée dans l’un des cas suivants: a) lorsqu’elles ont des raisons de croire que les marchandises ne sont pas conformes à la législation douanière ou à d’autres législations appliquées par les autorités douanières ou que lesdites marchandises pourraient présenter un risque grave pour la santé et la vie humaines, animales ou végétales, ou pour l’environnement, ou pour tout autre intérêt public; b) lorsque d’autres autorités compétentes en ont fait la demande conformément à d’autres législations appliquées par les autorités douanières. Une infraction systématique, constatée pour un opérateur économique conformément à l’article 276, paragraphe 5, constitue une raison de croire, telle que visée au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne toutes les marchandises déclarées par cet opérateur économique comme pouvant être mises en libre pratique dans un délai d’au moins six mois à compter de la constatation de l’infraction. 6.   Lorsque la mainlevée a été suspendue conformément au paragraphe 5, les autorités douanières procèdent aux consultations prévues par les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, et: a) si les autres autorités compétentes en ont fait la demande, conformément aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, refusent la mainlevée; b) si les autres autorités compétentes ont approuvé la mainlevée, octroient la mainlevée des marchandises; c) si les autres autorités compétentes n’ont pas répondu dans le délai fixé par les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières ou, à défaut d’un tel délai, dans un délai de cinq jours, octroient la mainlevée des marchandises; ou d) maintiennent la suspension pendant une durée maximale de 90 jours si les autres autorités compétentes en font la demande parce qu’elles ont notifié aux autorités douanières qu’elles ont besoin de plus de temps pour évaluer si les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières. 7.   Sans préjudice des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, ces dernières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises lorsqu’elles ne les ont pas sélectionnées pour un quelconque contrôle, dans un délai raisonnable après que: a) les marchandises des importateurs pour les ventes à distance sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union; b) les marchandises des importateurs sont arrivées à leur destination finale; ou c) l’exportateur a transmis les informations préalables à la sortie. 8.   Lorsque les autorités douanières suspendent la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 5 ou refusent la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 6, point a), elles enregistrent leur décision et toute autre information requise par le droit de l’Union sur la plateforme des données douanières de l’UE, le cas échéant. Ces informations sont mises à la disposition des autres autorités douanières. 9.   Lorsque les autorités douanières ont refusé la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 6, point a): a) si les autres autorités compétentes ne s’y sont pas opposées, les marchandises peuvent ensuite être placées sous un autre régime douanier en indiquant que ces marchandises avaient été précédemment refusées pour un autre régime douanier; b) si les autres autorités compétentes se sont opposées au placement des marchandises sous un régime douanier, les autorités douanières enregistrent cette information sur la plateforme des données douanières de l’UE et agissent conformément au titre V, chapitre 4. 10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement: a) en fixant les délais raisonnables visés au paragraphe 7 du présent article; b) en précisant davantage les cas particuliers énumérés au paragraphe 7 du présent article; ou c) en établissant des cas particuliers supplémentaires dans lesquels les autorités douanières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises.
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