Art. 79
Rectification des informations relatives au placement des marchandises sous un régime douanier
Article 79
Rectification des informations relatives au placement des marchandises sous un régime douanier
1. Avant la date de mainlevée des marchandises, l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit rectifie un ou plusieurs éléments de données fournis ou mis à disposition aux fins du placement de ces marchandises sous un régime douanier:
a)
lorsqu’il est porté à sa connaissance que des informations pertinentes ont changé dans ses écritures ou que ces informations sont erronées; ou
b)
lorsqu’une autorité douanière lui en fait la demande en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données, ou de problèmes liés à la qualité des données.
2. L’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit ne peut pas rectifier les informations lorsque:
a)
les autorités douanières ont notifié leur intention de procéder à un examen des marchandises;
b)
les autorités douanières ont fait savoir qu’elles avaient constaté que les données fournies ou mises à disposition étaient inexactes; ou
c)
la mainlevée des marchandises a déjà été octroyée.
3. Dans un délai de trois ans à compter de la date de mainlevée des marchandises, l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit peut demander la rectification d’un ou de plusieurs éléments de données fournis ou mis à disposition aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier. Les autorités douanières décident d’accepter ou de refuser la rectification, en tenant compte du risque de non-respect des obligations se rapportant au placement de marchandises sous le régime douanier concerné.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en précisant les cas dans lesquels les données peuvent être rectifiées après la date de mainlevée, conformément au paragraphe 3 du présent article.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la rectification des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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